Être agent de la fonction publique hospitalière, c’est contribuer à toute heure du jour et de la nuit – en semaine comme le week-end – à la mise en œuvre d’un service public particulièrement exigeant. La répartition du temps de travail des agents publics hospitaliers est dès lors complexe. Quels sont les textes régissant la répartition et l’organisation du temps de travail des agents publics hospitaliers ?
Qu’est-ce que le temps de travail ?
Avant toute chose, il est indispensable de définir ce qu’est le temps de travail.
L’article 5 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 apporte une définition particulièrement complète de cette notion :
« La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Lorsque l’agent a l’obligation d’être joint à tout moment, par tout moyen approprié, pendant le temps de restauration et le temps de pause, afin d’intervenir immédiatement pour assurer son service, les critères de définition du temps de travail effectif sont réunis.
Lorsque le port d’une tenue de travail est rendu obligatoire par le chef d’établissement après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le temps d’habillage et de déshabillage est considéré comme temps de travail effectif ».
Comment est réparti le temps de travail d’un agent public hospitalier ?
Quelle est la répartition annuelle du temps de travail ?
Le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 règle cette question.
Par principe, la durée du travail est fixée à 35 heures par semaine (article 1 alinéa 1).
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum (article 1 alinéa 2 du décret n°2002-9). Cette durée comprend les jours fériés, les week-ends et les congés annuels.
La durée annuelle de temps de travail est portée à 1582 heures pour les agents en repos variable, c’est-à-dire qui travaillent au moins 10 dimanches ou jours fériés pendant l’année civile (article 3 1° du décret n°2002-9).
Les agents en repos variable qui travaillent au moins 20 dimanches ou jours fériés dans l’année civile bénéficient de deux jours de repos compensateurs supplémentaires (article 3 1° du décret n°2002-9).
Quelle est la répartition hebdomadaire du temps de travail ?
Si le temps de travail des agents publics hospitalier est annualisé, des garanties leurs sont offertes, notamment concernant la répartition du temps de travail au sein de la semaine.
Ainsi, l’article 6 du décret n°2002-9 précise que :
- Il est impossible de travailler plus de 48 heures au cours d’une période de 7 jours ;
- Les agents doivent bénéficier d’un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum.
Le dernier alinéa de cet article ajoute que « le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d’entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche ».
Quelle est la répartition quotidienne du temps de travail ?
C’est ici l’article 7 du décret n°2002-9 qui fixe les règles applicables.
Ainsi, il convient de retenir que « en cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit. Toutefois lorsque les contraintes de continuité du service public l’exigent en permanence, le chef d’établissement peut, après avis du comité technique d’établissement, ou du comité technique, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l’amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures ».
Le travail de nuit est réglementé : il « comprend au moins la période comprise entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période de 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures, sans préjudice de la protection appropriée prévue à l’article 3 et des mesures prises au titre de l’article 9. Pour les agents soumis à un régime d’équivalence ainsi que pour les agents travaillant exclusivement de nuit selon les dispositions de l’article 2, le temps de travail est décompté heure pour heure ».
Lorsque le temps de travail est discontinu, « l’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 10 h 30. Cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux vacations d’une durée minimum de 3 heures ».
Enfin, « une pause d’une durée de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures consécutives. Pour les agents soumis à un régime d’équivalence, les heures sont décomptées heure pour heure ».
Un planning peut-il être totalement irrégulier ?
Afin d’assurer aux agents publics hospitalier une certaine régularité de leur temps de travail, et ainsi éviter l’instauration de plannings trop irréguliers, des périodes de référence, appelées « cycles de travail », ont été instaurées.
L’article 9 du décret du 4 janvier 2002 prévoit ainsi la nécessité d’organiser « le travail (…) selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d’établissement après avis du comité technique d’établissement ou du comité technique ».
Les plannings mis en œuvre doivent donc présenter une certaine régularité, des cycles identifiables.
Comment déterminer si des heures supplémentaires ont été réalisées ?
La comptabilisation des heures supplémentaires s’effectue par rapport à une période de référence, à un cycle de travail.
L’article 15 du décret n°2002-9 traite cette question :
« Lorsque les besoins du service l’exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 180 heures par an et par agent. Ce plafond est porté à 220 heures pour les catégories de personnels suivantes : infirmiers spécialisés, cadres de santé infirmiers, sages-femmes, sages-femmes cadres de santé, personnels d’encadrement technique et ouvrier, manipulateurs d’électroradiologie médicale.
Lorsque la durée du cycle de travail est inférieure ou égale à un mois, le nombre d’heures supplémentaires susceptibles d’être effectué par mois et par agent ne peut excéder 15 heures. Ce plafond mensuel est porté à 18 heures pour les catégories de personnels suivantes : infirmiers spécialisés, cadres de santé infirmiers, sages-femmes, sages-femmes cadres de santé, personnels d’encadrement technique et ouvrier, manipulateurs d’électroradiologie médicale. Lorsque la durée du cycle de travail est supérieure à un mois, ce plafond est déterminé en divisant le nombre d’heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées dans l’année par 52 et en multipliant ce résultat par le nombre de semaines que compte la durée du cycle de travail ».
La comptabilisation du temps de travail parait inexacte. Que faire ?
Dans un tel cas de figure, il convient de solliciter des explications auprès du service des ressources humaines de l’établissement, qui ne manquera pas d’expliquer la méthode de comptabilisation du temps de travail mise en œuvre.
Si des doutes subsistent, il peut être nécessaire de consulter un Avocat.
D'autres articles susceptibles de vous intéresser
Avocat en droit public au Barreau de Lille, Docteur en droit public, Maître Gauthier JAMAIS forme, conseille et défend les administrations, les agents publics, les entrepreneurs et les particuliers. Il intervient dans toute la France métropolitaine, mais aussi dans les territoires et départements d’outre-mer.