L’affichage régulier d’une autorisation d’urbanisme sur le terrain d’assiette du projet, si elle ne conditionne pas sa légalité, constitue néanmoins le point de départ des délais et voies de recours des tiers. Un article a déjà été consacré à cette question sur ce blog. Jusqu’à très récemment, l’article A424-16 du code de l’urbanisme exigeait notamment que soit mentionnée « la date d’affichage en mairie du permis ». Un arrêté du 24 mai 2018, publié au journal officiel du 2 juin 2018, supprime cette obligation. Retour rapide sur une obligation source d’insécurité juridique.
L’obligation de mentionner la date d’affichage du permis, source d’insécurité juridique
L’obligation de mentionner la date d’affichage du permis en mairie a été introduite à compter du 1er juillet 2017, par un arrêté du 30 mars 2017. Une telle disposition avait pour objectif annoncé de « sécuriser le point de départ du délai de recours contentieux et de simplifier les recours des tiers ». Pourtant, l’article R600-2 du code de l’urbanisme précise uniquement que ce délai « court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain ». L’intérêt pratique de l’obligation portée par l’arrêté du 30 mars 2017 s’avérait difficilement compréhensible…
Par son arrêté du 24 mai 2018, le pouvoir réglementaire admet enfin qu’il convient de « supprimer l’obligation de mentionner sur le panneau d’affichage du permis de construire la date d’affichage en mairie du permis. Cette mention supplémentaire est en effet source d’insécurité juridique ». Depuis le 3 juin 2018, l’article A424-16 du code de l’urbanisme ne mentionne par conséquent plus cette obligation.
Quid des permis jusqu’ici affichés sans mention de la date d’affichage en mairie ?
Quelles conséquences pour les permis de construire affichés entre le 1er juillet 2017 et le 3 juin 2018 sans cette mention ? A défaut de mention de la date d’affichage en mairie, doit-on considérer que les délais de recours des tiers à l’encontre de ces permis n’ont pas encore commencé à courir ? Aucune décision notable n’a encore été rendue sur ce point.
Il convient toutefois de noter que le Conseil d’État distingue les mentions substantielles – dont le défaut ne permet pas de faire débuter le délai de recours des tiers – de celles qui ne le sont pas (en ce sens, pour illustration : CE, 06/07/2012, n°339883). La date d’affichage en mairie sera-t-elle considérée comme une mention substantielle ? Le bon sens commanderait que non.
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Avocat en droit public au Barreau de Lille, Docteur en droit public, Maître Gauthier JAMAIS forme, conseille et défend les administrations, les agents publics, les entrepreneurs et les particuliers. Il intervient dans toute la France métropolitaine, mais aussi dans les territoires et départements d’outre-mer.